Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42783

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Dol ou faute équivalente (art. 29)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Calcul (art. 23)

Date de la décision : 01/07/2021

Objet :
Transport d’articles de luxes entre la France et l’Ukraine – Vol de la marchandise sur le territoire de l’Ukraine – Action en responsabilité du commissionnaire – Appel en garantie du transporteur –
1) Faute inexcusable (non) – Article 29 de la CMR (non) – Circonstances exactes du vol inconnues – Double hypothèse – Vol commis au cours d’un stationnement sur un parking de station‐service non surveillé en Ukraine – Vol commis pendant que le véhicule roulait sur une route ukrainienne - Lien de causalité avec le dommage (non)
2) Limitation de responsabilité – Indemnisation – Article 23 de la CMR - Frais d’expertise amiable – Dépens – Frais irrépétibles

Sommaire :
1) Les circonstances exactes du vol restant incertaines, il n'est pas établi qu'une faute inexcusable, en lien de causalité avec le dommage, puisse être imputée au chauffeur routier. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait application des limites d'indemnisation prévues à l'article 23 de la CMR, à savoir 8,33 DTS par kilo manquant.

2) Les frais d'expertise amiable ne peuvent être inclus dans les dépens. Ils constituent des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens et entrent ainsi dans la catégorie des frais irrépétibles. Ils ne sont pas remboursés quand ils excèdent les limites de responsabilité de l’article 23 de la CMR.

Référence :
Cour d'appel de Versailles
01 juillet 2021
RG n°19/08042
Helvetia Assurances c/ XPO Global Forwarding France et a.

IDIT n°25205

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