Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42425

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Preuve du cas d'exonération (art. 18) Transport sous température dirigée - Prise des mesures lui incombant (art. 18§4)

Date de la décision : 26/01/2021

Objet :
Transport routier de marchandises sous température dirigée – CMR – Transport en groupage de légumes entre la France et la Belgique – Refus de la marchandise par le destinataire – Température trop basse – Goût altéré des tomates – Refus abusif du destinataire (non) – Transporteur spécialisé – Respect des instructions de l’expéditeur (non) – Matériel permettant le transport bi-températures (oui) – Responsabilité du transporteur (oui) - Article 18-4 de la CMR

Sommaire :
Le transporteur, spécialisé dans le transport frigorifique, qui disposait des moyens techniques lui permettant de en œuvre le transport par groupage de légumes différents aux températures idoines voit sa responsabilité retenue lorsqu’il ne respecte pas les instructions précises de l’expéditeur quant à la température à laquelle chaque type de marchandises devait être transporté. En conséquence, le refus du destinataire de la marchandise est légitime : les tomates perdant leur saveur lorsqu'elles sont soumises à une température trop basse, alors même que les variétés figurant sur les bons de livraison étaient des variétés coûteuses connues pour leurs qualités gustatives.

Référence :
Cour d'appel de Rennes
26 Janvier 2021
Répertoire Général : 18/01800
SARL TRANSPORTS R COUEDIC / SAS JEAN L'HOURRE

IDIT n°25057
Bulletin des Transports et de la Logistique n°3818 du 08 février 2021 p.76

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