Sheet - Jurisprudence CMR

Sheet Number: 42835

Country: France

Themes: CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Dol ou faute équivalente (art. 29)

Date of the decision: 18/05/2022

Object:
Transport international France / Chine organisé par un commissionnaire français - Préacheminement routier France / Pays-Bas confié à un transporteur belge - Marchandise: 426 caisses de cognac sur 10 palettes (valeur 266 680€) - Manquants constatés aux Pays-Bas (4 palettes) - Vol - Indemnisation du donneur d'ordre par les coassureurs de la marchandise à hauteur de 95 665€ - Recours des assureurs (et du donneur d'ordre pour la franchise) contre le commissionnaire garant du transporteur - Faute inexcusable du transporteur (oui) - CMR article 29 renvoyant à L.133-8 du code de commerce - Parking payant mais insuffisamment sécurisé - Absence de mesures supplémentaires contre le vol de type cadenas - Faute personnelle du commissionnaire pour instructions insuffisantes (non) - Faute du donneur d'ordre pour chargement prétendument tardif (non) - CMR article 23-4 et 27 - Remboursement du prix du transport déjà réglé et des frais d'expertise - Intérêts de l'indemnité à raison de 5%

Abstract:
Ayant vendu à sa filiale chinoise 426 caisses de cognac, le donneur d'ordre (Sté Hennessy) confie le transport France - Chine à un commissionnaire, lequel sous-traite le préacheminement entre la France et les Pays-Bas (aéroport de Schipol) à un transporteur belge qui se fait voler une partie de la marchandise lors d'un stationnement du véhicule sur un parking payant de station service.
Le transporteur victime du vol ne peut prétendre au donneur d'ordre le chargement tardif de la marchandise réalisé une demi-heure avant l'expiration de la plage horaire convenue entre 8 heures et 11 heures.
Le transporteur ne saurait d’avantage invoquer la faute du commissionnaire qui aurait donné des instructions insuffisantes dès lors que ce dernier avait précisé dans la rubrique "consignes" du document de transport, en caractères très apparents : "26 pal de cognac / Merci de bien sécuriser les palettes. Attention au vol", le nom du client étant également mentionné sur le document.
En stationnant sur un parking payant de station service dépourvu de caméra, non gardé et non clôturé mais avec une barrière à l'entrée, le transporteur a commis une faute inexcusable dès lors :
- qu'il avait connaissance de la nature de la marchandise;
- que son attention avait été particulièrement attirée sur les risques de vol;
- que les deux chauffeurs ne se sont pas souciés de vérifier le caractère sécurisé du parking, lequel ne peut se déduire de son seul caractère payant;
- qu'ils n'ont pris aucune mesure de sécurité supplémentaire de type cadenas.
Eu égard à la fréquence des vols sur les parkings, le transporteur avait la conscience de la probabilité du dommage et a fait preuve d'une acceptation téméraire du risque sans raison valable.

Compte tenu du caractère inexcusable de la faute, aucune limitation de réparation n'est opposable au donneur d'ordre. Le préjudice étant d'un montant de 100 665€, dont 95 665€ ont été versés par les assureurs de la marchandise, le donneur d'ordre est en droit d'obtenir le remboursement de sa franchise, à hauteur de 5000 €.
De plus, en application des articles 23-4 et 27 de la CMR, même si l'expertise amiable pour déterminer les circonstances du vol n'est pas une expertise judiciaire, le donneur d'ordre peut aussi prétendre au remboursement de cette dépense, ainsi qu'au remboursement du prix du transport réglé auprès du commissionnaire et aux intérêts de 5% l'an à compter du jour de la réclamation écrite au transporteur.

Reference:
Cour d'appel Bordeaux, 4e chambre civile,
18 mai 2022,
RG n°20/01521,
Sté Van Mieghem Logistics et autres / Cie XL Insurance Compagny ltd et autres

IDIT n°25303,
Bulletin des Transports et de la Logistique n°3881, 2022 p.331

Observation:

Author:
Frédéric Letacq