Sheet - Jurisprudence CMR

Sheet Number: 42778

Country: Germany

Themes: CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Dol ou faute équivalente (art. 29)

CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Présomption de responsabilité du transporteur (art. 17§1)

Date of the decision: 23/09/2020

Object:
Article 17 de la CMR – Article 16§2 de la CMR – Article 29§1 de la CMR – Période de garde par le transporteur – Faute organisationnelle lourdement négligente malgré l’indication « verre manipuler avec soin »

Abstract:
La période de responsabilité de l’article 17 de la CMR perdure tant que la marchandise est sous la garde du transporteur. Aux termes de l’article 16§2 de la CMR le transport est réputé terminé après le déchargement. Cet article doit être interprété en ce sens que lors du déchargement de la marchandise le transporteur doit avoir la volonté de terminer le transport en conformité avec ses instructions. Dès lors l’entreposage intermédiaire qui découle de difficultés de transport ou de livraison, n’entre pas dans la période de responsabilité de l’article 17§1 de la CMR. L’entreposage intermédiaire prévu dans le contrat de transport, reste inclus dans la période de garde et donc la responsabilité de l’article 17 de la CMR.

La faute organisationnelle lourdement négligente requiert une faute lourde objective et également subjective à l’encontre des exigences de prudence nécessaires dans le commerce. Le transporteur est responsable sans limite pour l’avarie et la perte des marchandises lorsqu’une négligence inhabituelle, frappante peut lui être reprochée pour un dommage qui était absolument prévisible. Le fait de ne pas transmettre au préposé chargé du déchargement des caisses les mentions figurant sur le bon de livraison concernant le verre, y compris les précautions nécessaires pour le chargement et le déchargement pour risque de chute et de bris, donne lieu à la responsabilité illimitée du transporteur pour faute lourde.

Reference:
Oberster gerichtshof osterreich
23 septembre 2020
7 Ob 81/20t
Droit européen des transports, VOL. LVI No 1 - 2021, page 93

Observation:

Author: