Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42842

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Cas d'exonération (art. 17 et 18) Manutention - Chargement - Arrimage - Déchargement (art. 17§4-c)

Date de la décision : 16/06/2022

Objet :
Transport routier international France / Italie par un transporteur Roumain - Compresseurs et accessoires – Fabricant donneur d'ordre français - Commissionnaire de transport français – Transport exécuté par un transporteur Roumain – Ensemble routier se renversant durant le transport – Marchandises détruites – Perte totale (montant 83.809,77 euros) - Action en indemnisation du donneur d’ordre français contre le commissionnaire de transport français , le transporteur roumain et leurs assureurs -
1) Responsabilité du transporteur (oui) – Preuve d’un cas excepté (non)
2) Loi applicable à la commission de transport - Loi du pays du prestataire - Responsabilité du commissionnaire de transport (oui) – Garant de son substitué (oui) – Condamnation in solidum
3) Action en garantie du commissionnaire de transport contre le transporteur – Transporteur devant garantir le commissionnaire (oui) – Absence de faute personnelle du commissionnaire de transport

Sommaire :
1)Le transporteur est présumé responsable de la perte totale des marchandises sauf à démontrer notamment qu'eu égard aux circonstances de fait, la perte a pu résulter d'un mauvais arrimage de la marchandise conformément à l’article 17.4 de la CMR. Or, même s’il soutient l’existence de ces circonstances, il n’en rapporte pas la preuve. De plus, il sera en outre relevé que les deux rapports d'expertise ne font aucunement état d'un défaut d'arrimage des marchandises. En conséquence, en l'absence de preuve d'un cas excepté, la responsabilité du transporteur sera retenue.

2) Le contrat de commissionnaire étant un contrat de prestation de services, l'article 4, 1, b du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I désigne comme loi applicable la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. En l'espèce, le commissionnaire de transport a son siège social en France de sorte que la loi française est applicable.
Le contrat-type annexé au décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport prévoit en son article 13 que le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. En l'espèce, sa responsabilité est recherchée en qualité de garant du fait de son substitué, le transporteur. La marchandise ayant péri totalement lors de son transport, la responsabilité du commissionnaire de transport est retenue. En conséquence le commissionnaire de transport est condamné in solidum avec le transporter aux dommages et intérêts en réparation du préjudice.

3)Aucune faute personnelle n'étant retenue à l'encontre du commissionnaire de transport, le transporteur et son assureur doivent garantir le commissionnaire de transport et son assureur des condamnations mises à leur charge.

Référence :
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 5
16 juin 2022
RG n°21/08361
S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS et autres c/ S.A.S.U. BBL TRANSPORT et autres
IDIT n°25342

Observation :
Décision antérieure : Jugement du 18 Mars 2021 du Tribunal de Commerce de PARIS, RG n° 2021000143

Auteur :
IDIT