Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42827

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international) Prescription (art. 32)

CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur

Date de la décision : 16/03/2022

Objet :
Transport de 23760 kgd de pruneaux de France vers les Pays-bas -
Commission de transport - Escroquerie - Perte totale de la marchandise
1) Responsabilité du transporteur (oui) - Application de la CMR - Obligation de resultat - Livraison au lieu convenu contractuellement (non) - Livraison à une autre adresse sur ordre du commissionnaire
2) Action récursoire contre le commissionnaire (irlandais) - Prescription (oui) - Délai annale des articles L.133-6 du Code de commerce et 32 de la CMR - Perte totale de la marchandise - Départ du délai de prescription - Expiration du délai (oui)

Sommaire :
1) En application de la CMR, le transporteur est tenu d'une obligation de résultat. Il s'engage, en prenant en charge la marchandise, à un résultat consistant dans la livraison au lieu convenu et dans l'état où il l'a prise en charge. Il répond de plein droit des pertes et avaries et ne se libère de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas d'exception. Si le résultat n'est pas atteint, l'expéditeur n'a pas à prouver une faute de sa part, il lui suffit de faire constater la perte et le préjudice qui en résulte.
En l'espèce, le transporteur a livré la marchandise à une autre adresse, sur instructions du commissionnaire de transport, sur la base d'une 2ème lettre de voiture établie. Cette lettre de voiture n'est cependant pas opposable au vendeur de la marchandise qui n'y figure pas comme expéditeur et ne l'a pas signée. Toutefois, le simple fait que le transporteur, tenue d'une obligation de résultat, ait livré la marchandise à une adresse différente de celle convenue contractuellement avec l'expéditeur, caractérise son manquement à son obligation de résultat et engage sa responsabilité, peu importe l’existence de la seconde lettre de voiture non signée de l’expéditeur.

2)Le commissionnaire de transport est fondée à se prévaloir de la prescription de l'action en garantie du transporteur à son égard puisque le transporteur disposait d'un mois selon l'article L.133-6 du code de commerce français et d'un an selon l'article 32 de la CMR.
Dans l'hypothèse la plus favorable, l'action expirait le 1er septembre 2017, de sorte que l'appel en garantie le 23 novembre 2017 était atteint par la prescription.

Référence :
Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre civile,
16 Mars 2022
RG n° 19/03409
Sté Car Frost c/ SAS Compagnie des Pruneaux et a..

IDIT n°25278
Bulletin des Transports et de la Logistique n°3872 du 28 mars 2022 p.186

Observation :
Décision antérieure : Tribunal de Commerce LIBOURNE 23 Novembre 2018

Auteur :
IDIT