Numéro de la fiche : 42813
Pays : France
Thèmes : CMR (Transport routier international)
Responsabilité du transporteur
Cas d'exonération (art. 17 et 18)
Défectuosité de l'emballage (art. 17§4-b)
CMR (Transport routier international)
Responsabilité du transporteur
Preuve du cas d'exonération (art. 18)
Présomption de non-responsabilité (art. 18§2)
Date de la décision : 20/01/2022
Objet :
Transport international de 31 palettes de nourriture pour bébé (dont 29 palettes de pots en verre) entre l’Allemagne et la France – Sous-traitance en cascade - Transport confié à un allemand qui l'a sous-traité à un espagnol qui l'a lui même sous-traité à un portugais – Réserves à la livraison – Destruction totale ordonnée par le client des palettes contenant les pots en verre – Action en responsabilité
1) Existence du dommage (oui) – Article 17.1 de la CMR - Perte totale (non) – Perte partielle (oui)
2) Exonération du transporteur (oui) – Cause privilégiée - Article 17.4 – Présomption - Article 18.2 - Défectuosité de l’emballage – Insuffisance de l’enveloppement de la marchandise par du film multicouche - Vérification du transporteur (oui) – Stabilité de la marchandise apparente – Faute de conduite (non) – Freinage brusque (non)
Sommaire :
1) La marchandise, constituée essentiellement de petits pots en verre de nourriture pour bébé, s'est déplacée à l'intérieur de la remorque au cours du transport routier à la suite d'un freinage brusque du chauffeur pour éviter un accident. Toutefois aucun pot n'a été retrouvé brisé avant déchargement de la marchandise. En revanche, au moment du déchargement, plusieurs pots ont été brisés en raison du déplacement vers l'avant des marchandises sur les palettes sur lesquelles elles reposaient (palettes d'une surface plus large que les colis). Ainsi si l'ampleur des dommages subis est discutée (perte totale ou partielle), la perte au moins partielle de la marchandise entre le moment de sa prise en charge et celui de sa livraison est établie.
2) En application de l’article 17.4 de la CMR, le transporteur est exonéré de sa responsabilité quand la défectuosité de l'emballage (insuffisance de l’enveloppement de la marchandise par du film multicouche) et son caractère non apparent pour le transporteur est établie. Sa responsabilité ne peut non plus être retenue en raison d’une faute de conduite liée à un freinage brusque qui n'apparaît pas avoir été exceptionnel. Ceci est corroboré par le fait que la charge de la palette droite arrière n'a pas bougé.
Référence :
Cour d'Appel de Paris
Pôle 5- Chambre 5
20 janvier 2022
RG n°18/04910
Sté Transa Spedition GMBH / SAS Nestlé France et a.
IDIT n°25243
Observation :
Aimablement communiqué par Me Alexandre Gruber (LMT Avocats Paris)
Auteur :