Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42776

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Calcul (art. 23)

Date de la décision : 01/07/2021

Objet :
Transport d’une pompe à béton de Corée vers la France via Anvers – Dommage à la marchandise pendant la phase routière du transport – Encastrement sous le tablier d’un pont
1) Responsabilité du commissionnaire expéditeur belge (non) – Qualité de commissionnaire expéditeur de l’intermédiaire (oui) – Connaissance par le donneur d’ordre (oui) – Courant d’affaire – Conditions générales – Factures
2) Réparation du préjudice – Préjudice commercial (non) – Remboursement de franchise (non) – Article 23 de la CMR – Indemnisation de la valeur de la marchandise

Sommaire :
1) L’existence d’un courant d’affaires entre l’intermédiaire et son commettant permet de déduire que ce dernier avait connaissance de la qualité de commissionnaire expéditeur de l’intermédiaire. En conséquence, il n'encourt envers son commettant, informé de ladite qualité, aucune responsabilité en raison de l'inexécution par le tiers avec lequel il a traité des obligations résultant du contrat qu'il a conclu. En l'espèce, seul le transporteur est responsable de la bonne exécution du transport, incluant la totalité du trajet depuis le point de départ au débarquement du bateau jusqu'à la livraison finale au destinataire, dans les termes des dispositions de la convention CMR régissant le transport international, et doit répondre des préjudices résultant du sinistre.

2) En application de l’article 23 de la CMR, il ne peut être sollicité d'autre réparation que celle indemnisant totalement ou partiellement la valeur de la marchandise, laquelle, calculée en référence aux éléments fixés par la CMR, soit 19200 x 8,33 DTS = 159 936 DTS, limite son montant qui ne peut être dépassé, qu'en cas de faute inexcusable du transporteur, question n'affectant que l'étendue de la réparation, sans incidence sur la nature des dommages dont la réparation est sollicitée, qui n'entrent pas en tout état de cause dans les prévisions de la convention régissant le transport international.

Référence :
Cour d'appel de Douai
01 juillet 2021
RG n°19/03503
SARL Flypump et a. / Société Jas Forwarding Worlwide et a.

IDIT n°25178
Bulletin des Transports et de la Logistique n°3842 du 26 juillet p.461

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