Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42610

Pays : Russie

Thèmes : CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Calcul (art. 23)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Frais annexes (art. 23§4)

Date de la décision : 30/11/2017

Objet :
Transport Russie / Biélorussie - Transport de 3800 boites de poulets surgelés - Transport sous température dirigée de -18°C. – Avaries – Produits en parties inondés – Cartons mouillés – Glace en surface – Non-respect du régime de température – Responsabilité du transporteur

1) Droit applicable - CMR (oui) – Transport international – Points de chargement et de livraison dans deux pays différents
2) Limitation de responsabilité – Détermination des frais indemnisables - Article 23§4 de la CMR - Dépréciation de la marchandise (oui) - Coût de l'élimination de la marchandise avariée (oui) - Coût des essais en laboratoire des produits indemnisables (oui) – Indemnisation proportionnelle aux dommages - Article 23§1 de la CMR – Indemnisation de la TVA non facturée au lieu et moment de la prise en charge (non)

Sommaire :
1) S’appliquent les dispositions de la CMR au transport de poulets surgelés effectué de Russie vers la Biélorussie quand l'emplacement des points de chargement et de livraison se trouve dans des pays différents (résolution du Présidium de la Cour suprême d'arbitrage de 30.09.2003 № 7127/03).


2) Le transporteur professionnel qui n'a pas effectué ou mal exécuté son obligation, exerçant une activité commerciale, engage sa responsabilité civile, indépendamment de la présence ou de l'absence d'une faute et ne peut être libéré de sa responsabilité qu’en cas de circonstances, qu’il ne pouvait pas empêcher et dont l’évincement ne dépendait pas de lui (décision du Présidium de la Cour Suprême d'Arbitrage de la Fédération de Russie du 20.03.2012 sur l'affaire N 14316/11, décision du Présidium de la Cour Suprême d'Arbitrage de Russie de la Fédération de Russie le 20.10.2010 dans l'affaire N 3585/10).

Selon le §4 de l'article 23 de la CMR, sont indemnisables le prix du transport, les droits de douane et autres taxes, ainsi que tous autres frais liés au transport, totalement en cas de perte totale, ou proportionnellement en cas de perte partielle. Tout autre élément n’est pas indemnisable.

Ainsi, il n'y a pas à recouvrer auprès du transporteur, des sommes autres que le montant correspondant à la dépréciation de la marchandise, le coût de l'élimination de la marchandise avariée, ainsi que le coût des essais en laboratoire des produits. Mais, étant donné que la marchandise a été endommagée qu’en partie seulement, l’indemnisation n’est pas intégrale, mais proportionnelle aux dommages.

Cependant, conformément à l’article 23§1 de la CMR, étant donné que le montant de l’indemnisation est déterminé en fonction de la valeur des marchandises au lieu et au moment de la prise en charge par le transporteur, et qu’en l’espèce, à ce moment-là, le prix de la marchandise était indiqué hors TVA, afin d’éviter un enrichissement sans cause de 10% de la TVA réclamée par l'expéditeur, ce montant ne peut être indemnisé.

Référence :
Cour d'arbitrage de Kaliningrad
Affaire n ° A21- 9324/2016
30 novembre 2017
Продукты питания Комбинат / ДСВ Транспорт
IDIT n°24680

Observation :
La Cour d'arbitrage en Russie s'entend comme une Cour économique
Source: www.20aas.arbitr.ru
Traduction: IDIT

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