Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42583

Pays : Russie

Thèmes : CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Partage de responsabilité (art. 17§5)

CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Présomption de responsabilité du transporteur (art. 17§1)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Calcul (art. 23)

Date de la décision : 07/12/2017

Objet :
Transport Ouzbékistan / Russie - Marchandises périssables - Tomates - Dommage aux marchandises - Commission de transport - CMR applicable à la commission de transport - Article 23 de la CMR - Frais annexes - (1) Manque à gagner, commission d'achat de la monnaie, conversion des devises indemnisable (non) - (2) Partage de responsabilité (oui)

Sommaire :
L’ayant droit à la marchandise réclame une indemnisation 1 715 943 roubles au transporteur en raison des dommages causés à la marchandise pendant son transport.

Le commissionnaire et le client ont signé un contrat de commission le 17 octobre 2016, concernant le transport de tomates fraiches de l’Ouzbékistan jusqu’en Russie (Novossibirsk) pour un envoi total de 18 453 tonnes. La remise de la marchandise au commissionnaire n'a eu lieu que le 26 novembre 2016. Le 6 décembre 2016, l’ayant droit a pris connaissance des dommages aux marchandises et les a actés (pourriture, moisissure, humidité).

1) Selon l'article 23 de la CMR, le transporteur doit indemniser les dommages causés par une perte totale ou partielle de la marchandise. En outre, sont aussi remboursés les frais de transport, droits de douane et taxes, ainsi que d'autres coûts associés à l'expédition, au prorata de la perte constatée. Toute autre perte n'est pas indemnisable.
Ainsi, l’ayant droit ne peut prétendre à l’indemnisation du montant de la commission d’achat de la monnaie ainsi que de la réalisation de la conversion des devises, étant donné que ces paiements ne sont pas des droits de douane et taxes, et ne sont pas associés au transport. Le manque à gagner n’est pas non plus indemnisable.

2) De plus, la Cour prend en compte le comportement de l’ayant droit de la marchandise qui n'a pas assuré le déchargement des marchandises dans le délai fixé par le contrat (2 jours ouvrables sur le territoire de la Fédération de Russie). En effet, la marchandise est arrivée le 6 décembre et n'a été déchargée que le 15 décembre.
Selon l’article 404 du Code civil, si l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation était due à la faute des deux parties, le tribunal peut réduire l’étendue de la responsabilité du débiteur, notamment si le créancier de l’obligation a intentionnellement ou par négligence, contribué à l’aggravation des pertes causées par la défaillance ou la mauvaise exécution du débiteur, ou a omis de prendre des mesures raisonnables pour les réduire. Cela vaut également en cas de responsabilité sans faute (obligation de résultat)

À cet égard, la cour d'appel estime qu'il est possible de réduire le montant de la responsabilité du transporteur. En effet, les faits de l’ayant droit n’exonèrent pas pour autant le transporteur de sa responsabilité quant à l’obligation de sécurité des marchandises exposée à l’article 17 de la CMR, il n'est donc pas exonéré pour autant. Il est alors tenu du remboursement de 1 057 021 roubles (les droits de douane et les couts de transport sont donc retirés du montant de l’indemnisation en vertu du partage de responsabilité, même si en principe ils sont indemnisables en vertu de l'article 23 de la CMR)

Référence :
Référence :
Dix-neuvième Cour d'appel d'arbitrage
Moscou
Affaire n ° A40-17935 / 17
7 décembre 2017
АТИКА / ДС-ЛОГИСТИК
IDIT n°24677

Observation :
La Cour d'arbitrage en Russie s'entend comme une Cour économique
Source: www.20aas.arbitr.ru
Traduction: IDIT

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