Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42498

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Intérêts (art. 27)

Date de la décision : 09/09/2020

Objet :
Transport d'un radar aéronautique de France vers l'Ouzbékistan - Commission de transport - Avarie - Responsabilité personnelle du commissionnaire (non) - Avaries conséquentes à un mauvais arrimage - Article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 - Manquements du commissionnaire (oui) - Obligation essentielle - Conditions d'exécution du transport - Lien de causalité entre les manquements du commissionnaire et le dommage (non)

Sommaire :
Le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité de son fait personnel que si celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises.
Le commissionnaire qui a manqué à l'une de ses obligations essentielles du commissionnaire de connaître les conditions d'exécution du transport de la marchandise qui lui a été confiée, de savoir exactement où elle se trouve, d'en assurer le suivi jusqu'à destination et d'informer son mandant ne peut voir sa responsabilité personnelle être engagée s’il n’est pas démontré en quoi ce manquement est à l’origine du dommage.

Les intérêts dus par le commissionnaire condamné en tant que garant d'un transporteur international sont bien ceux de la CMR

Référence :
Cour de cassation, ch. com.
09 septembre 2020
Pourvoi n° 17-11522
La société Bellville Rodair International Srl / Société Ortakoy et a.

IDIT n°24993
Bulletin des Transports et de la Logistique n° 3799 du 20 septembre 2020 p.524

Observation :
Cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 01 juin 2016

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