Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 42462

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Intérêts (art. 27)

Date de la décision : 07/12/2017

Objet :
Base de calcul de l'indemnité due par le transporteur en cas d'avarie – marchandises non cotées en bourse - prix courant sur le marché qui s'entend du prix de vente normal à la clientèle locale ordinaire – application des conventions particulières entre vendeur et acheteur et spécialement du prix réduit qui aurait été appliqué en raison des relations privilégiées (non) – application du barème de prix de facturation par la société Michelin des pneumatiques en France (oui) – application d’un taux de 5 % d’intérêts à compter de la réclamation présentée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sommaire :
La société Michelin a confié à un intermédiaire le transport ou l'organisation du transport de pneumatiques au départ de Clermont-Ferrand et à destination des locaux de la société Michelin en Russie. L’intermédiaire s'est substitué une société de droit lithuanien, laquelle a elle-même a confié le transport à une autre société lithuanienne.
Le transporteur ne s'est pas présenté à la livraison prévue pour le 21 décembre 2011. La société Juvirex a déposé plainte pour escroquerie par une bande organisée ciblant le type de marchandises transportées.
En l'espèce, les marchandises n’étant pas cotées en bourse, La Cour rappelle qu’il convient de retenir leur prix courant sur le marché qui s'entend du prix de vente normal à la clientèle locale ordinaire ce qui implique de faire abstraction des conventions particulières entre vendeur et acheteur et spécialement du prix réduit qui aurait été appliqué en raison des relations privilégiées.
La Cour approuve par ailleurs l’application des « spécifications générales de transport public routier national et international » de la société Michelin lesquels prévoient qu'en cas de perte, la réparation se calcule, pour les produits finis, sur la base du barème de prix de facturation producteur hors TVA communiqué aux revendeurs du pays donneur d'ordre du groupe Michelin sous déduction éventuelle d'une marge compensatoire pour frais de distribution. Elle considère en effet que ces spécifications ne dérogent pas aux règles de calcul de l’article 23 de la CMR.

Référence :
Cour d'appel de Lyon, 3ème Chambre A,
Arrêt du 7 décembre 2017,
Répertoire général nº 14/09583

Sommaire par Cécile LEGROS

Observation :
Note C. Legros : Voir déjà en ce sens : (CA Lyon (France), 16 janvier 2014, n°12-05464 : BTL 2014, n°3490, p.64 ; IDIT-CMR n°41640).
Nous nous interrogeons cependant sur la validité d’une telle référence aux spécifications Michelin, l’article 41 de la CMR déclarant nulles toutes stipulations contraires à la convention, ce qui impliquerait l’invalidité d’un accord entre les parties sur les modalités de calcul de la valeur d’indemnisation.

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