Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 41977

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international) Champ d'application (art. 1)

Date de la décision : 13/12/2016

Objet :
Transport de marchandises sensibles (cosmétiques) - Vols successifs
1) Validité du contrat de transport (oui) - Nullité (non) - Vice du consentement (non) - Défaut d'information sur la nature et la valeur de la marchandise - Notoriété du destinataire - Obligation de se renseigner auprès du donneur d'ordre
2) Régime juridique applicable - Contrat type (non) - CMR (oui)
3) Faute lourde du transporteur (oui) - Absence de prise de précaution - Remorque laissée sans surveillance, de nuit, en bordure d'une route secondaire - Marchandise restante déchargée à proximité du lieu du premier vol

Sommaire :
1) Le non-respect des conditions de formation du contrat de transport est sanctionné par la nullité.
En l'espèce, le voiturier n'avait aucune connaissance précise de la nature et des valeurs des marchandises dont il devait assurer le transport routier si ce n'est la mention du destinataire portée au niveau de l'adresse de livraison. Toutefois, compte tenu de la notoriété de cette société il lui appartenait en réalité de se renseigner de manière précise sur la nature des marchandises transportées dans l'hypothèse où il estimait que d'autres informations lui étaient nécessaires pour mener à bien l'exécution du contrat de transport qui lui était confiée. Faute de justifier une telle démarche le transporteur ne peut demander la nullité du contrat de transport en raison du manque d'information sur la nature et la valeur des marchandises transportées.

2) Il est communément admis que les parties à un contrat de transport interne peuvent déroger aux dispositions des contrats-types qui n'ont qu'une valeur supplétive et choisir, en respect du principe de la liberté contractuelle et dans la limite de l'ordre public, de soumettre le transport qui les concerne au régime du transport routier international. En l'espèce, la possession par le transporteur, dès le début du transport, de lettres de transport CMR conclues entre le commissionnaire et l'expéditeur établissent clairement que la convention CMR régit les relations contractuelles entre les parties, d'un commun accord entre elles.

3) Les dispositions qui, au vu des circonstances des vols intervenus, apparaissent ne pas avoir été prises par le voiturier pour garantir la sécurité matérielle du transport correspondent en effet, à des précautions élémentaires devant nécessairement être mises en place quelle que soit la nature de la marchandise. Le fait de laisser durant la nuit, une remorque chargée de marchandises sans surveillance, en bordure d'une route secondaire, même fréquentée et éclairée, puis la nuit suivante, les marchandises restantes déchargées dans un entrepôt situé à proximité du lieu du premier vol et par surcroît démuni d'un dispositif renforcé de sécurité, constitue une faute lourde.

Référence :
Cour d'appel de Versailles
13 décembre 2016
RG n° 16/07240
Gan Assurance / . et a.
IDIT n°24462

Bulletin des Transports et de la Logistique n° 3630 du 6 février 2017 p.75

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