Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 41915

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Dol ou faute équivalente (art. 29)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Cas d'exonération (art. 17 et 18) Circonstances que le transporteur ne pouvait éviter (art. 17§2)

Date de la décision : 30/01/2019

Objet :
Transports de métaux précieux entre la Suisse et la France – Vols de la marchandise – Deux vols à 6 semaines d’intervalles – Circonstance similaires – Responsabilité du transporteur – Pour le premier vol (non) – Vol avec ruse – Contrôle de police fictif – Chauffeur et son accompagnateur attachés – Chauffeur non formé aux mesures de sécurité – GPS en panne – Circonstances exonératoires (oui) – Article 17§2 de la CMR – Responsabilité pour le second vol (oui) – Faute lourde du transporteur (non) – Art 29 – faute équivalente au dol (non) – Cassation faute de démontrer les éléments caractéristiques - Limitation de responsabilité (oui)

Sommaire :
Est exonéré de sa responsabilité le transporteur en raison de circonstances inévitables lorsque son chauffeur non formé aux règles de sécurité et équipé d’un GPS en panne, n’a pu éviter son agression de manière violente par des individus déguisés en policiers et par voie de conséquence le vol qui s’en est suivi. Toutefois, ce même transporteur engage sa responsabilité pour le second vol survenu six semaines après le premier vol dans des circonstances analogues.

Le fait d’employer du personnel non formé aux règles de sécurité et d’avoir permis au véhicule de s’arrêter deux fois pour faire le pleins d’essence sur un trajet inférieur à 600 kilomètres ne constitue pas une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de sa mission.

Référence :
Cour de cassation, ch. com.
30 janvier 2019
Pourvoi n° 17-16604

IDIT n°24894
Bulletin des Transports et de la Logistique n°3724 du 11 février 2019 p.75

Observation :
Cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de de Paris , du 28 février 2017

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