Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 41876

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Dol ou faute équivalente (art. 29)

CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Avarie - Limitation de l'indemnité (art. 25)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Calcul (art. 23)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Conversion du franc-or Poincaré (art. 23§7)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Frais annexes (art. 23§4)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Intérêts (art. 27)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Retard (art. 23§5)

Date de la décision : 06/11/2018

Objet :
Transport de produits cosmétiques à destination des USA - Pré-acheminement par transport routier entre le France et les Pays-Bas - Vol de la marchandise 1) Responsabilité du transporteur - Faute lourde (non) - Article 29 de la CMR - Ensemble routier stationné sur la voie publique sur une zone industrielle - Lettre de voiture ne précisant aucune précision sur la nature exacte du chargement - Absence d'une obligation particulière de surveillance - Insécurité du l'aire de stationnement (non) - Article 23 de la CMR - Limitation de réparation (oui) 2) Responsabilité personnelle du commissionnaire (oui) – Conditions de surveillance de la marchandise acceptées du commissionnaire - Connaissance de la nature et de la valeur de la marchandise – Répercussion des conditions de sécurité au transporteur (non) – Réparation intégrale

Sommaire :
1) N’a pas commis de faute lourde, le transporteur dont la marchandise a été volée lors d’un arrêt sur une zone industrielle normalement sécurisée alors qu’il ne connaissait pas la nature exacte la marchandise et n’avait reçu aucune instruction particulière du commissionnaire de transport.

2) Est retenue la faute personnelle du commissionnaire qui a expressément accepté les conditions de surveillance de la marchandise dont il ne pouvait ignorer la valeur en considération de la marque prestigieuse de l'expéditeur mais qui n'a pas informé le transporteur de la nécessité de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité. Il doit indemniser intégralement le dommage.

Référence :
Cour d'appel de Versailles 12ème ch.
6 novembre 2018
RG n°18/03398
Hapag Llyod / Chubb European
IDIT n°24753

Bulletin des Transports et de la Logistique n°3714 du 26 novembre 2018 p.669

Observation :
Décision Antérieure : Tribunal de commerce Nanterre du 4 mai 2012 n° 2004F03136

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