Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 41861

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international) Prescription (art. 32) Interruption du délai de prescription

CMR (Transport routier international) Prescription (art. 32) Opposabilité

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Cas d'exonération (art. 17 et 18) Circonstances que le transporteur ne pouvait éviter (art. 17§2)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Calcul (art. 23)

Date de la décision : 27/09/2018

Objet :
1) Destinataire n’ayant pas encore payé le prix de la marchandise – Indépendance entre le contrat de vente et le contrat de transport (oui) – Défaut d’intérêt à agir du destinataire (non) – Preuve nécessaire du paiement des marchandises (non)

2) Vol de marchandises dans des conditions indéterminées – Article 17§2 de la CMR - Exonération de responsabilité du transporteur substitué en vertu de la CMR (non) – Article 132.5 du Code de commerce – Responsabilité du commissionnaire du fait du vol des marchandises (oui)
3) Appel en garantie du commissionnaire envers le transporteur – Prescription (oui) – Article 32 de la CMR – Absence d’indemnisation du commettant - Réclamation écrite suspensive de prescription (non) – Reconnaissance de responsabilité du transporteur interruptive de prescription (non)
4) Calcul de l’indemnité – Marchandise non volée à faible valeur comprise dans le calcul de l'indemnité (oui) -Franchise du contrat d'assurance à la charge du commissionnaire (oui) - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Article 1154 du Code de commerce

Sommaire :
1) Le contrat de vente et de transporteur étant des contrats distincts, le destinataire qui n’a pas reçu sa marchandise a intérêt à agir sans avoir à prouver qu’il s’est acquitté du prix de la marchandise au vendeur.

2) Les marchandises ayant été volées dans des conditions indéterminées, le transporteur substitué ne peut invoquer une exonération de responsabilité envisagée à l’article 17§2 de la CMR. En conséquence, ne pouvant invoquer l’article 17 de la CMR, le commissionnaire est responsable du vol conformément à l’article 132-5 du Code de commerce.

3) Le commissionnaire ne peut se prévaloir de la réclamation écrite envoyée au transporteur pour interrompre le délai de prescription, s’il n’a pas préalablement désintéressé le commettant. De plus, le courrier adressé par le transporteur au commissionnaire qui n’évoquait qu’une proposition de calcul de l’indemnité n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Ainsi, l’appel en garantie du commissionnaire diligentée en dehors du délai de prescription d’un an, qui n’a pas été interrompu, est irrecevable.

4) Une partie de la marchandise n’ayant pas été dérobée (1080kg de marchandise restante,) correspondant à des « PLV sans valeur facture », le commissionnaire est fondé à soutenir que les limites d’indemnisation de l’article 23 de la CMR doivent être calculées sur le poids de 4830kg – 1080kg = 3750kg. Ainsi, l’indemnité doit être calculée sur 3750*8,33DTS = 31237,50 DTS. Le commissionnaire doit également s’affranchir des intérêts au taux légal, capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil et doit supporter la charge de la franchise du contrat d’assurance contracté par l’ayant droit de la marchandise avec intérêts et capitalisation des intérêts.

Référence :
Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5
27 septembre 2018
Sephora France et autres / SA Copernic et autres
IDIT n°24726

Observation :
Jugement déféré: Tribunal de commerce de Bobigny, 15 novembre 2016

L'article L.132-5 du Code de commerce traite de la responsabilité personnelle du commissionnaire. La responsabilité du fait de ses substituées relève de l'article L132-6 du Code de commerce.

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