Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 41858

Pays : Fédération de Russie

Thèmes : CMR (Transport routier international) Lettre de voiture (art. 4, 5, 6 et 9) Indications (art. 6)

CMR (Transport routier international) Lettre de voiture (art. 4, 5, 6 et 9) Valeur des mentions de la lettre de voiture (art. 9)

CMR (Transport routier international) Prise en charge de la marchandise (art. 8)

CMR (Transport routier international) Responsabilité du transporteur Cas d'exonération (art. 17 et 18)

Date de la décision : 10/04/2018

Objet :
Transport Pologne-Russie - Myrtilles fraiches - Avarie aux marchandises (pourrissements) – Transport sous température dirigée - Chapitre 40 du code civil russe (oui) - Article 796 du code civil russe - Article 17 de la CMR– Responsabilité du transporteur (oui)
1) Exonération du transporteur (non) - Article 17§4 d) de la CMR – Vice de la marchandise (non) - Vérifications préalables au chargement (non) – Article 8 de la CMR - Réserves à la prise en charge (non) – Force probante de la lettre de voiture (oui) – Article 9 de la CMR
2) Soin au transport (non) – Respect des consignes de température (non) – Absence d’enregistreur de température – Inscription des consignes de température sur la lettre de voiture (non) – Article 6 de la CMR - Elément non obligatoire – Consignes de température inscrite sur l’emballage de chaque colis (oui)

Sommaire :
Aux termes de l'art. 796 du code civil (chapitre 40), le transporteur est responsable du dommage à la marchandise, depuis sa prise en charge jusqu’à la livraison au destinataire, à moins qu'il ne soit prouvé que la perte, le manquant ou le dommage à la marchandise ne sont survenus en raison de circonstances que le transporteur n'a pas pu empêcher et dont l’évincement ne dépendait pas de lui.

Conformément à l'article 17 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle des marchandises ainsi que des dommages survenus entre leur prise en charge et leur livraison. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard se sont produits, notamment en raison de circonstances que le transporteur n'a pas pu éviter et dont il n'a pu empêcher les conséquences.

Ainsi, la responsabilité du transporteur est présumée et, pour s’en exonérer, il doit prouver qu'il a fait preuve du soin et de diligence pour s'acquitter convenablement de ses obligations (article 796 du code civil). En effet, un transporteur professionnel qui n'a pas effectué ou mal exécuté ses obligations, engage sa responsabilité civile, sans même qu’une faute de sa part ne soit à démontrer. Il ne peut être exonéré que dans des circonstances, qu’il ne pouvait pas empêcher et dont l’évincement de dépendait pas de lui (décret du Présidium de la Cour suprême d'arbitrage de 20.03.2012 dans le cas de N 14316/11; décision du Présidium de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie le 20.10.2010 dans l'affaire no 3585/10).

1) En l'espèce, le transporteur professionnel n'a fait preuve de diligence et de prudence ni lors du chargement, ni lors du transport des marchandises.

Selon l’article 8 de la CMR, lors de la prise en charge, le transporteur doit vérifier l'exactitude des informations figurant dans la lettre de voiture en ce qui concerne notamment l'état extérieur des marchandises et de leur emballage. Ainsi, en vertu de l'article 9§2 de la CMR, en l'absence de réserves prises par le transporteur, les renseignements qui y figurent sont présumés être exacts. En conséquence, le transporteur qui a accepté la marchandise sans réserves, ne peut soutenir qu’elle était déjà avariée lors de la prise en charge.


2) A l’arrivée, les marchandises étaient avariées. Toutefois, en l’absence d’enregistreur de température, il a été impossible de vérifier la température sous-laquelle les fruits ont été transportés.

Conformément à l'article 18§4 de la CMR, si le transport est effectué au moyen d'un véhicule frigorifique, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’exonération de l'article 17 §4 d) que s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures lui incombant, et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui lui ont été données.

En l’espèce, la lettre de voiture ne contenait ni consignes de température, ni d’indications sur la nature de la marchandise ou le véhicule nécessaire au transport (lesquelles ne sont pas obligatoires en vertu de l’article 6 de la CMR). Cependant, l’emballage de chaque colis comportait ces informations, clairement visibles pour le transporteur. Le transporteur ne s’y est pas conformé, il n’a donc pas pris toutes les mesures qui lui incombaient.

Référence :
COUR D'ARBITRAGE DE LA VILLE DE MOSCOU
Affaire No. A40-167366 / 17-131-1687
10 avril 2018
ЛБЛ МАГИСТРАЛЬ / ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРГИЛИЙ
IDIT n°24659

Observation :
La Cour d'arbitrage en Russie s'entend comme une Cour économique
Source: www.20aas.arbitr.ru
Traduction: IDIT

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