Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 41854

Pays : Fédération de Russie

Thèmes : CMR (Transport routier international) Prise en charge de la marchandise (art. 8)

Date de la décision : 24/04/2018

Objet :
Obligations du transporteur - Article 8 de la CMR - Obligation de vérifier le poids et la quantité de la marchandise lors de la prise en charge - Différence significative entre la quantité réelle de marchandises et la quantité déclarée - Transporteur professionnel tenu d'une obligation de diligence eu égard au caractère évident de la différence de poids - Responsabilité douanière du transporteur sur le fondement de la CMR (oui)

Sommaire :
Lors d'une différence significative de quantité de marchandises lors du passage en douane (989 paquets constatés, alors que sur les documents de transport, seulement 745 paquets étaient déclarés), la responsabilité douanière du transporteur est en jeu.

L'article 16.1 du Code RF des infractions administratives russe prévoit une responsabilité administrative (douanière) quant à la communication aux autorités douanières, d’informations trompeuses sur le nombre de colis, le marquage, le nom, le poids brut et (ou) sur la quantité de marchandises à l'arrivée sur le territoire douanier de l'Union douanière, ou au départ du territoire douanier vers une autre destination.

Les marchandises transportées à travers la frontière douanière sont soumises au contrôle douanier de la manière prescrite par la législation douanière de l'union douanière et par la législation des États membres de l'union (partie 3 de l'article 150 du code des douanes de l’union). Ainsi, le transporteur est tenu de présenter à l'autorité douanière une déclaration en douane ou autre document permettant son exportation hors du territoire douanier de l'union, ainsi que les documents et informations prévus à l'article 159 du code des douanes. Conformément à l'article 159§1 du même code, le transporteur, en transport international par route, doit fournir le poids de la marchandise.

Selon le Plénum de la Cour suprême au paragraphe 29 de la résolution du 24.10.06 numéro 18 « Sur certaines questions soulevées par les tribunaux dans l'application de la partie spéciale du Code des infractions administratives », le transporteur peut être coupable d'avoir commis une infraction administrative (douanière) en vertu de la partie 3 de l'article 16.1 du Code administratif de la Fédération de Russie. Cela peut être le cas lorsqu’il a communiqué à l'autorité douanière de mauvaises informations sur la quantité de biens. Pour cela, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure les dispositions des traités internationaux en vigueur dans le domaine du transport international de marchandises (CMR (1956), SMGS (1951), Convention de Bruxelles (1924) et autres) ont fourni au transporteur la possibilité de se conformer aux règles et aux normes dont la responsabilité suite à une violation est établie par la partie 3 de l'article 16.1 du Code des infractions administratives, ainsi que les mesures prises par le transporteur pour s'y conformer.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 8§1 de la CMR, le transporteur doit vérifier: a) l'exactitude des indications portées sur la lettre de voiture en ce qui concerne le nombre de colis, leur marquage et leur numéro; b) l'état extérieur des marchandises et de leur emballage. Si le transporteur n'a pu suffisamment vérifier l'exactitude desdites mentions sur la lettre de voiture par rapport aux marchandises, il doit émettre des réserves valides dans la lettre de voiture. En l’espèce, en l’absence de réserves, au départ du territoire douanier de l'Union douanière, le transporteur a confirmé que les informations sur le nombre de colis et le poids brut des marchandises sont exacts.
Tenant compte du fait que la différence entre la quantité de marchandises effectivement déplacée et la quantité indiquée dans les documents d'expédition est significative, et également parce qu'une telle différence pourrait être évidente pour un transporteur qui exerce son activité à titre professionnel, et tenant compte du fait que le transporteur est tenu d’une certaine diligence, la culpabilité du transporteur est rapportée.

Référence :
COUR D'ARBITRAGE DU DISTRICT DE L'EST
Khabarovsk
le 24 avril 2018
N ° Ф03-1385 / 2018
ИП Боровик С.А. / Autorité douanière
IDIT n°24656

Observation :
Solution jurisprudentielle constante

La Cour d'arbitrage en Russie s'entend comme une Cour économique
Source: www.20aas.arbitr.ru
Traduction: IDIT

Auteur :
Kristina YOUGATOVA