Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 41850

Pays : France

Thèmes : CMR (Transport routier international) Stipulations contraires à la convention - Nullité (art. 41)

CMR (Transport routier international)
    Responsabilité du transporteur Limitation de responsabilité du transporteur (art. 23) Retard (art. 23§5)

Date de la décision : 09/05/2018

Objet :
Transport d'un dossier de candidature à appel d'offre entre la France et la Belgique - Retard - Rejet de la candidature et perte de marché - Responsabilité du transporteur (oui) -
1) Application de la CMR (oui) - Transport international
2) Faute inexcusable du transporteur (non) - Article 29 de la CMR - Article L.133-8 du Code de commerce
3) Indemnisation - Application de la clause limitative de responsabilité en cas de retard inscrite dans les conditions générales du transporteur (non) - Absence de faute inexcusable inopérante - Nullité de la clause éxonératoire de responsabilité en cas de retard - Articles 41 et 23.5 de la CMR

Sommaire :
1) Le dommage étant survenu lors de la livraison du colis à l’issue d’un transport terrestre entre la France et la Belgique, l'application de la CMR par la la cour d’appel est légalement justifiée.

2) Il ne peut être déduit, ni du retard dans la livraison, ni du défaut de demande d’instruction complémentaire en cours de livraison, la preuve d’une faute inexcusable définie à l’article L. 133-8 du Code de commerce auquel renvoie l’article 29 de la CMR.

3) Est nulle la clause contractuelle qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard, car prohibée par les articles 41 al. 1 et 23 al. 5 de la Convention de Genève.

Référence :
Cour de cassation, ch. com.
9 mai 2018
Pourvoi n°17-13030
SA Metracom / SAS DHL Express France

IDIT n°24641
Bulletin des Transports et de la Logistique n° 3691 du 21 mai 2018, p. 299 (voir obs. M.TILCHE p.292)

Observation :
Cassation partielle de l'arrêt de la Cour d’appel de Versailles, du 29 novembre 2016

Auteur :
Gaelle Bonjour