Fiche - Jurisprudence CMR

Numéro de la fiche : 41838

Pays : Belgique

Thèmes : CMR (Transport routier international) Prescription (art. 32)

Date de la décision : 02/01/2017

Objet :
Transport de marchandises par route – Transport international – Convention CMR – Action récursoire du transporteur principal contre son sous-traitant – Délai de prescription

Sommaire :
Le transporteur principal avait reçu instruction de transporter des marchandises de la Belgique en Espagne. Au moment de la livraison, certaines palettes manquaient. Dans la relation entre l’expéditeur et le transporteur principal, la prescription était acquise le 21 juillet 2012. Or, même si la citation principale n’était lancée que le 21 septembre 2012, le transporteur principal ne soulevait pas la question de la prescription. La citation en garantie par le transporteur principal à l’encontre du transporteur sous-traitant était lancée le 16 octobre 2012, donc endéans le mois à compter de la citation principale, mais en dehors du délai annuel de la convention CMR.
La cour confirme que le régime de prescription de la convention CMR ne s’applique pas uniquement à l’action de l’expéditeur contre le transporteur principal, mais également aux actions (récursoires) du transporteur principal contre le transporteur sous-traitant. Ensuite la cour décide que, nonobstant la disposition spécifique de l’article 38 de la loi du 3 mars 1999, une action récursoire doit impérativement être entamée dans le délai annuel de la convention CMR. La cour fait également remarquer que, pour autant qu’une suspension ou prolongation du délai de prescription ait été acceptée entre expéditeur et le transporteur principal, cette suspension ou prolongation n’a de toute façon pas été transmise au transporteur sous-traitant.

Référence :
Hof Van Beroep Antwerpen (4de bis K.)
2 januari 2017
Getax NV/ Kay NV & a.

Revue de Droit commercial Belge 2017-6 p.605

Observation :

Auteur :
Frank STEVENS